P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.7.1.12. Commerce spécial: Les personnes qui exercent le commerce spécial des viandes ou aliments carnés sur la voie publique ou de porte en porte doivent se conformer aux conditions suivantes:
a)  elles doivent détenir les viandes ou aliments carnés sous réfrigération à une température d’au plus 4 ºC jusqu’à leur livraison au consommateur;
b)  ce commerce spécial doit s’exercer au moyen, soit d’une échoppe fermée, étanche, en matériau lisse et lavable, soit d’un véhicule réservé uniquement au transport des viandes ou aliments carnés et qui répond aux exigences de la section 6.8;
c)  les véhicules et échoppes doivent être pourvus d’étals recouverts de plaques lavables et permettant de placer ou d’exposer les viandes à l’abri des manipulations du public.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.7.1.12.